Flash info – Le nouvel article L. 121-6 du code de la route : l’obligation pour le représentant légal de dénoncer les salariés

Flash info – Le nouvel article L. 121-6 du code de la route : l’obligation pour le représentant légal de dénoncer les salariés

Le 17 novembre 2016, le Conseil Constitutionnel a validé le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, définitivement adopté le 12 octobre 2016 par le Parlement.

Ce texte, qui devrait être rapidement promulgué, institue notamment l’obligation pour le représentant légal des personnes morales propriétaires ou locataires d’une flotte de véhicules de communiquer l’identité du salarié ayant commis une infraction au code de la route constatée par un appareil de contrôle automatique.

 L’article 34, I, 3°, du projet de loi prévoit ainsi l’insertion d’un nouvel article L. 121-6 dans le code de la route en ces termes :

«Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.»

Autrement dit, ce texte prévoit l’obligation personnelle pour le dirigeant de dénoncer les salariés auteurs d’une contravention au code de la route commise avec un véhicule de la société, sous peine d’une amende contraventionnelle de quatrième classe (750 euros maximum, s’agissant d’une personne physique).

Les contraventions visées sont celles constatées par des appareils de contrôle automatique et dont la liste sera fixée par décret, conformément à la nouvelle rédaction de l’article L. 130-9 du code de la route.

Ce texte doit entrer en vigueur le 1er janvier 2017, conformément à l’article 34, IV, A du projet de loi.

Pour mémoire, en l’état du droit positif, conformément aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, l’employeur n’est pas tenu de révéler l’identité des salariés ayant commis des infractions avec les véhicules d’entreprise. Toutefois, en l’absence d’identification de l’auteur de l’infraction, le représentant légal reste personnellement redevable du montant de l’amende prévue pour l’infraction constatée.

Actuellement, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation a donc la possibilité de se décharger de sa responsabilité pécuniaire s’il fournit des renseignements permettant d’identifier l’auteur de l’infraction.

Avec le nouvel article L. 121-6 du code de la route, l’employeur en aura l’obligation.

A défaut d’y satisfaire, le représentant légal de la personne morale sera personnellement tenu, d’une part, au paiement de l’amende de la contravention au code de la route commise par le salarié, d’autre part, au paiement de l’amende prévue par le nouvel article L. 121-6 du code de la route.

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